Considérant qu' en raison de ses caractéristiques techniques, le multiplex R1 permet la diffusion de services de télévision à vocation nationale et à vocation locale ; que ce réseau du signal de services nationaux ainsi que, selon les zones géographiques considérées, d'un second décrochage de France 3, d'une chaîne privée de télévision locale voire d'aucun signal lorsque la ressource radioélectrique n'est pas attribuée localement ; que cette absence d'utilisation d'une partie de la ressource du réseau R1 engendre un coût au paiement duquel les éditeurs doivent, dans le respect des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires mentionnées à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 prendre part |